dimanche 3 mai 2009

vos ordures, une fois au chemin vous appartiennent-ils encore ?



La Cour Suprême du Canada a rendu, le 9 avril dernier, une décision unanime dans l’affaire R. c. Patrick, 2009 C.S.C. 17, concluant que l’accusé (Patrick) avait renoncé à son droit au respect de sa vie privée à l’égard du contenu de ses sacs d’ordures lorsqu’il les a déposés à la limite de sa propriété dans l’attente de leur collecte par les éboueurs.


En l’instance, les policiers soupçonnaient Patrick d’exploiter un laboratoire d’ecstasy dans sa résidence. Ils ont pris des sacs d’ordures que Patrick avait déposés à l’arrière de sa maison, qui est contiguë à une ruelle. Les policiers n’ont pas eu à pénétrer sur la propriété de Patrick, mais ils ont toutefois dû allonger les bras au-dessus des limites de sa propriété pour s’emparer des sacs.


Patrick a plaidé que la prise de ses sacs d’ordures par les policiers constituait une violation du droit contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives que lui garantit l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.


La Cour Suprême a conclu que Patrick a renoncé à son droit au respect de sa vie privée quand il a déposé ses ordures, dans l’attente de leur collecte, à l’arrière de sa propriété. Les sacs n’étaient pas protégés et se trouvaient donc à la portée des éboueurs, et dans ce cas-ci des policiers, mais également de quiconque circulait dans la ruelle, notamment les sans-abri, les ramasseurs de bouteilles, les fouilleurs de poubelles, les voisins fouineurs et les galopins, etc.


La Cour soutient que Patrick a accompli tous les gestes nécessaires afin de se départir des objets qui ont été recueillis comme éléments de preuve, stipulant que l’abandon est fonction à la fois du lieu et de l’intention de Patrick. L’abandon est par conséquent une conclusion tirée du comportement de la personne revendiquant le droit garanti par la charte.


Ainsi, jusqu’à ce qu’elles soient déposées à la limite d’une propriété, le propriétaire détient un contrôle sur ses ordures. En effet, les ordures ne pourraient être considérées comme «abandonnées» de façon certaine si elles se trouvent sur une galerie, dans un garage ou à proximité immédiate d’une résidence.



À titre d’exemple, on peut penser ici à un dossier civil de fraude, où la preuve saisie dans les poubelles a permis, entre autres, de justifier l’obtention d’une ordonnance Anton Piller (une forme de perquisition civile permettant la fouille de la résidence du fraudeur présumé), qui elle-même a permis la saisie de d’autres éléments de preuve concluants.


Me Danielle Ferron, associée, et Nicole Sarao, parajuriste, de Borden Ladner Gervais ( extraits d'un article piblié sur les affaires.com

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